Aux termes de l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 88 LP). L’opposition valable à la forme et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant (Gilliéron, op. cit., n. 13 in initio ad art.