, n. 18 ad art. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office -6- des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 c. 2, rés. in JT 1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre exécutoire, tel un commandement de payer frappé d’une opposition non encore levée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1434, p. 274). b) Selon l’art. 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.