La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, Commentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF, 2 décembre 2010/33), aussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161 LP; ATF 54 III 180, JT 1930 II 2 et les réf. cit.), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art.