Par arrêt du 8 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable tant le recours formé contre la décision de refus de motivation du 7 octobre 2009 (I) que celui formé contre la décision de refus du relief du 21 octobre 2009 (II). Elle a déclaré que son arrêt, rendu sans frais ni dépens, était exécutoire (III). Le 11 janvier 2010, Z.________ a requis de l’Office des poursuites du district de Morges la continuation de la poursuite, annexant à sa réquisition les différentes décisions judiciaires précitées. Le 28 janvier 2010, l’office a dressé une commination de faillite – le numéro de la -3-