{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a20da5ce-21e5-4638-8e99-f0c4eaae3957", "Checksum": "37d3643d94065dd510490575a21e171a"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.026736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:20:45", "Checksum": "1a867c047681e215cf041e0647ee9cae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026736\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nJT 1977 II 7). Il suffit ainsi que la décision judiciaire annulant l’opposition,\nproduite avec la réquisition de continuer la poursuite, soit exécutoire. Il\nn’est du reste pas forcément nécessaire de produire une attestation du\ncaractère exécutoire du jugement avec la réquisition de poursuite,\nnotamment lorsque ce caractère découle clairement de la loi (ATF 126 III\n479 c. 2 in fine, JT 2000 II 84).\n\nc) En l’espèce, la mainlevée de l’opposition formée au\ncommandement de payer notifiée à la poursuivie a été prononcée par\njugement du 11 septembre 2009, devenu définitif faute de demande de\nmotivation et de demande de relief formées à temps. La constatation de la\ntardiveté de ces demandes a été confirmée par arrêt de la Chambre des\nrecours du Tribunal cantonal du 8 janvier 2010, déclaré exécutoire lors de\nson prononcé. Il n’y a donc pas eu de recours doté de l’effet suspensif de\npar la loi ni d’effet suspensif accordé par le président de l’autorité de\nrecours contre ce jugement prononçant la mainlevée définitive de\nl’opposition. L’office était ainsi habilité à dresser une commination de\nfaillite à réception de la réquisition de continuer la poursuite du 11 janvier\n2010. Il n’avait pas à surseoir à cette opération en présence d’un\njugement prononçant la mainlevée, exécutoire depuis le 25 septembre\n2009.\n\nIII. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\nLa procédure de plainte et le recours contre une décision sur\nplainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et\nil ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 21 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- X.________ Sàrl,\n- M. Z.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n-9-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}