{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a20da5ce-21e5-4638-8e99-f0c4eaae3957", "Checksum": "37d3643d94065dd510490575a21e171a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.026736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:52:44", "Checksum": "96bf3d90204be6888d2f7e2f745e5feb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026736\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par prononcé du 12 octobre 2010, rendu à la suite d’une\naudience tenue le 4 octobre 2010, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de\nsurveillance, a rejeté la plainte de la poursuivie. En bref, le premier juge a\nconsidéré que l’office était habilité à établir la commination de faillite, le\nrecours déposé au Tribunal fédéral étant un recours constitutionnel\nsubsidiaire qui n’avait pas d’effet suspensif et auquel le juge instructeur\nn’avait pas attribué l’effet suspensif.\n\n3. La plaignante a recouru par acte du 1er novembre 2010 contre\nce prononcé, qui lui a été notifié le 22 octobre 2010, le délai de garde\npostal ayant expiré le 21 octobre 2010. Elle a conclu à l’annulation du\nprononcé, à l’admission de sa plainte, à l’adjudication des conclusions\nprises dans sa plainte et à ce que l’effet suspensif soit accordé.\n\nPar décision présidentielle du 3 novembre 2010, adressée pour\ncommunication aux parties le 5 novembre 2010, l’effet suspensif a été\naccordé.\n\nLe 10 novembre 2010, l’office a indiqué maintenir les\ndéterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de\nsurveillance et s’y référer.\n\nEn droit :\n-5-\n\nI. La décision querellée a été notifiée à la plaignante le 22\noctobre 2010. Formé le lundi 1er novembre 2010, son recours a été déposé\nen temps utile, dans le délai légal de dix jours, même si l’on considère\nqu’elle lui a été notifiée fictivement la veille, le 21 octobre 2010, à\nl’échéance du délai de garde postal de sept jours, le délai de recours,\néchéant le dimanche 31 octobre 2010, devant être reporté au premier jour\nutile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP ; art. 28 al. 1 LVLP; Gilliéron, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 217 ad art. 17\nLP et n. 57 ad art. 18 LP).\n\nPour le surplus, le recours comporte l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.\n\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51 ; Gilliéron, op.\ncit., nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa voie de la plainte est ouverte en particulier contre une\ncommination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta,\nCommentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP ; CPF, 2 décembre 2010/33),\naussi longtemps que la faillite n’est pas prononcée (Peter, édition annotée\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. ad art. 161\nLP; ATF 54 III 180, JT 1930 II 2 et les réf. cit.), par exemple lorsque le\npoursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette\n(Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la\npoursuite par voie de faillite (RVJ 2007 p. 204 ; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad\nart. 160 LP), s’il considère que la commination de faillite émane d’un office\n-6-\n\ndes poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 c. 2, rés. in JT\n1973 II 27) ou encore s’il fait valoir que le poursuivant n’a pas de titre\nexécutoire, tel un commandement de payer frappé d’une opposition non\nencore levée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème\néd., n. 1434, p. 274).\n\nb) Selon l’art. 159 LP, dès réception de la réquisition de\ncontinuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la\ncommination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.\n\nAux termes de l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas\nsuspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir\nla continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à\ncompter de la notification du commandement de payer. Ainsi, le\npoursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le\ncommandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y\na plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite (Gilliéron,\nCommentaire, op. cit., n. 12 ad art. 88 LP). L’opposition valable à la forme\net recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant (Gilliéron, op.\ncit., n. 13 in initio ad art. 88 LP) et le poursuivant ne peut requérir la\ncontinuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été\nannulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire (Gilliéron, op.\ncit., n. 14 in initio ad art. 88 LP). Par conséquent, lorsque le\ncommandement de payer a été frappé d’opposition, le poursuivant doit\njoindre à sa réquisition de continuer la poursuite le jugement annulant\nl’opposition par la mainlevée, muni d’une déclaration de son caractère\nexécutoire et, si le droit cantonal prévoit un recours, une déclaration\njudiciaire certifiant que le jugement de première instance est passé en\nforce (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 88 LP).\n\nD’après la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce qu’une\ncommination de faillite puisse être notifiée nonobstant un recours pendant\ncontre la décision de mainlevée, mais pour autant que le recours contre\ncette décision de mainlevée n’ait pas d’effet suspensif (ATF 130 III 657 c.\n2.1, JT 2005 II 138 ; ATF 126 III 479 c. 2, JT 2000 II 84 ; ATF 101 III 40 c. 2,\n-7-\n\n"}