En l’espèce, la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifiée à la poursuivie a été prononcée par décision du 14 mai 2009, devenu définitif faute d'une demande de motivation formée à temps. La constatation de la tardiveté de cette demande a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2010, déclaré exécutoire lors de son prononcé. Le recours formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral n'a pas été doté de l’effet suspensif. Peu importe dès lors la date à laquelle la décision de cette dernière instance a été notifiée à la recourante.