cette décision de mainlevée n’ait pas d’effet suspensif (ATF 130 III 657 c. 2.1, JT 2005 II 138 ; ATF 126 III 479 c. 2, JT 2000 II 84 ; ATF 101 III 40 c. 2, JT 1977 II 7). Il suffit ainsi que la décision judiciaire annulant l’opposition, produite avec la réquisition de continuer la poursuite, soit exécutoire. Il n’est du reste pas forcément nécessaire de produire une attestation du caractère exécutoire du jugement avec la réquisition de poursuite, notamment lorsque ce caractère découle clairement de la loi (ATF 126 III 479 c. 2 in fine, JT 2000 II 84).