1 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Lorsque le commandement de payer a été frappé d’opposition, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée et il doit joindre à sa réquisition de continuer la poursuite le jugement annulant l’opposition par la mainlevée, muni d’une déclaration de son caractère exécutoire et, si le droit cantonal prévoit un recours, une déclaration judiciaire certifiant que le jugement de première