{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026734_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/49737af2-a101-4740-a36f-11d1d01e1b0b", "Checksum": "8823d00acf6ec4ae26853754b9daa4a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.026734"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026734"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:27:06", "Checksum": "038f0e95bcfb7b3e0b45e3dc19d53548", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026734\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nII. Par décision rendue sans frais ni dépens le 2 février 2011, la\nPrésidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de\nsurveillance, a rejeté la plainte et maintenu la commination de faillite\nnotifiée le 10 août 2010 à la plaignante. En bref, elle a considéré que le\nrecours au Tribunal fédéral formé par la plaignante n'avait pas eu d'effet\nsuspensif, de sorte que la commination de faillite pouvait être établie sur\nréquisition de la poursuivante dès le 15 janvier 2010, soit dès le jour de\nl'arrêt rendu par la cour de céans, que l'office était ainsi habilité à donner\nsuite à la réquisition de continuer la poursuite le 28 janvier 2010 et que\npeu importait à cet égard la date du 22 juin 2009 figurant, pour des\nraisons informatiques, sur la commination de faillite, dont il était par\nailleurs prouvé qu'elle n'avait pas été émise à cette date, puisqu'elle avait\nété établie par l'Office des poursuites du district de Morges.\n\nIII. La plaignante a recouru par acte du 21 février 2011 contre ce\nprononcé, concluant à son \"annulation\" et à l'admission de la plainte. Elle\na requis l'effet suspensif qui a été accordé par décision présidentielle du 7\nmars 2011.\n\nLa recourante a produit une écriture complémentaire le 26\nfévrier 2011. Le président de la cour de céans l'a informée, par lettre du 7\nmars 2011, que la procédure ne prévoyait pas de mémoire ampliatif en\nmatière de recours contre un prononcé sur plainte LP.\n-5-\n\nPar lettre du 8 mars 2011, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nL'intimée Y.________SA n'a pas procédé.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des\nconclusions – tendant à la réforme, nonobstant l'emploi du terme \"annulé\",\ndu prononcé attaqué – et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3\nLVLP), le recours est recevable.\n\nLes déterminations de l'office sont également recevables (art.\n31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Elle est ouverte en particulier contre une commination de faillite,\nqui est un acte de poursuite (Cometta, Commentaire romand, n. 1 ad art.\n161 LP).\n\nb) En l'espèce, la recourante se plaint de ce que la\ncommination de faillite qui lui a été notifiée aurait été établie \"par\nanticipation\" le 22 juin 2009.\n\nA juste titre, l'autorité inférieure de surveillance a retenu que\nla date du 22 juin 2009 figurant sur la commination de faillite était celle de\nla première émission de cet acte, laquelle ne pouvait pas être modifiée\npour des raisons informatiques. Il est établi que cette première émission,\n-6-\n\némanant de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, a été suivie\nd'un avis de cet office du 26 octobre 2009 informant l'intimée du rejet de\nsa réquisition de continuer la poursuite en raison de la procédure de\nrecours ouverte devant la cour de céans. Il est également démontré que la\ncommination de faillite qui a finalement été notifiée à la recourante le 10\naoût 2010 a été établie le 28 janvier 2010, par l'Office des poursuites du\ndistrict de Morges, à la suite d'une réquisition de continuer la poursuite\nformulée par l'intimée le 21 janvier 2010. La date figurant sur la\ncommination de faillite n'est au demeurant pas l'un des éléments\nobligatoires de son contenu (art. 160 LP), car la commination de faillite\ndéploie ses effets au moment de sa notification.\n\nc) Ce qui importe, c'est que la réquisition de continuer la\npoursuite ne soit pas formée prématurément. Sur ce point, la recourante\nsoutient que la continuation de la poursuite ne pouvait pas être requise\navant le 7 mai 2010, lendemain du jour où l'arrêt du Tribunal fédéral du 30\navril 2010 déclarant irrecevable son recours contre l'arrêt de la cour de\ncéans du 15 janvier 2010 lui aurait été notifié.\n\nAux termes de l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas\nsuspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir\nla continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à\ncompter de la notification du commandement de payer. Lorsque le\ncommandement de payer a été frappé d’opposition, le poursuivant ne\npeut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que\nl’opposition ait été annulée et il doit joindre à sa réquisition de continuer la\npoursuite le jugement annulant l’opposition par la mainlevée, muni d’une\ndéclaration de son caractère exécutoire et, si le droit cantonal prévoit un\nrecours, une déclaration judiciaire certifiant que le jugement de première\ninstance est passé en force (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 88 LP).\n\nD’après la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce qu’une\ncommination de faillite puisse être notifiée nonobstant un recours pendant\ncontre la décision de mainlevée, mais pour autant que le recours contre\n-7-\n\n"}