reconsidérer tout ou partie de la décision après une information plus complète. De même l'office dispose-t-il de davantage d'éléments pour l'appréciation du montant des intérêts et des frais – qui est de sa compétence – après la décision du juge de l'opposition au séquestre. - 19 - En définitive, l'estimation du cours des intérêts sur cinq ans ne viole nullement l'art. 97 al. 2 LP; elle doit être confirmée. IV. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).