D'une manière générale, la limite des biens saisis (ici séquestrés) ne doit pas dépasser de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 97 et les références citées). Pour le calcul des intérêts, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 ss, p. 111).