I. En vertu de l'art. 405 CPC, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, LP, RS 281.1, et 28 al. 1 aLVLP,) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 aLVLP), le recours est recevable.