{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026336_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96afd4cc-2551-49d8-9cb3-26377bccfed3", "Checksum": "25ffe3a11d7ea13f7475280dcb138dcd"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.026336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:09:41", "Checksum": "167e862e02cd5174445db5996f70ac9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n e) La recourante critique la différence entre l'estimation faite\npar l'office le 20 avril 2010 sur la base de l'ordonnance de séquestre du\nmême jour et celle du 6 août 2010 – ici litigieuse - consécutive à la\nmotivation du prononcé du 22 juin 2010 statuant sur l'opposition au\nséquestre. Dans le premier cas, où la créance retenue s'élevait à 92'262\nfr. 05 au total, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 2008 sur 2'262 fr.\n05 et dès le 1er octobre 2009 sur 90'000 fr., l'office a estimé le montant du\nséquestre à 100'000 francs Dans le second cas, où les créances retenues\ns'élèvent à 30'000 fr., sans intérêt et à 42'220 fr. 30, avec intérêt à 5 %\ndès le 22 avril 2010 pour 2'220 fr. 30 et dès le 1er octobre 2009 pour\n40'000 fr., l'office a estimé à 86'000 fr. le montant des biens à séquestrer.\n\nLe grief s'avère toutefois dépourvu de pertinence. En effet,\nd'une part, l'office n'est pas lié par une décision qui a été modifiée par le\njuge de l'opposition au séquestre et, d'autre part, il était fondé à procéder\nà une nouvelle appréciation de la durée prévisible du cours des intérêts en\nfonction de l'évolution des litiges et des positions exprimées par les\nparties, plus particulièrement les obstacles mis à une issue prompte par\nune domiciliation à l'étranger et un refus d'élection de domicile en Suisse.\nC'est le lieu de rappeler que le juge du séquestre rend son ordonnance\nsans avoir entendu la partie adverse tandis que le juge de l'opposition doit\nreconsidérer tout ou partie de la décision après une information plus\ncomplète. De même l'office dispose-t-il de davantage d'éléments pour\nl'appréciation du montant des intérêts et des frais – qui est de sa\ncompétence – après la décision du juge de l'opposition au séquestre.\n- 19 -\n\nEn définitive, l'estimation du cours des intérêts sur cinq ans ne\nviole nullement l'art. 97 al. 2 LP; elle doit être confirmée.\n\nIV. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 20 -\n\nDu 25 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour D.________),\n- Me Christian Favre, avocat (pour Q.________ SA, PPE Q.________ et\nJ.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}