{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026336_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96afd4cc-2551-49d8-9cb3-26377bccfed3", "Checksum": "25ffe3a11d7ea13f7475280dcb138dcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.026336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:21", "Checksum": "665460b0ff9afea4d2ac85a617da4ebd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Ainsi, lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office doit\nestimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt\nque le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du\nséquestre; il appartient en revanche à l'office des poursuites d'estimer la\ndurée de la poursuite et, par là, de calculer le montant des intérêts (Peter,\nEdition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010,\np. 1198).\n\nD'une manière générale, la limite des biens saisis (ici\nséquestrés) ne doit pas dépasser de façon notable la limite prescrite à\nl'art. 97 al. 2 LP (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 97 et les\nréférences citées). Pour le calcul des intérêts, il faut se référer à l'art. 144\nal. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au\njour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006\nII 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de\nl'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de\nprocéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond –\nl'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une\napproche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier\nnécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts\ndans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise\nen compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure\nau moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours\néventuelles, la nécessité d'obtenir des preuves à l'étranger, les difficultés\nliées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat\nétranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février\n2009, BKSchK 2010, p. 93).\n\nb) Dans sa décision sur l'opposition au séquestre du 22 juin\n2010, le juge de paix a estimé la durée des procès pendants à deux ou\ntrois ans. L'office, quant à lui, a indiqué dans ses déterminations sur\nplainte avoir opéré un calcul d'intérêt sur cinq ans, estimant fort probable\nque la durée de la procédure soit longue compte tenu de la complexité des\ncréances, la débitrice domiciliée en Israël ayant refusé d'élire domicile en\n- 15 -\n\nSuisse, ce qui imposait de recourir à des notifications par voie\ndiplomatique avant de procéder, en cas d'échec, par publication. La\nrecourante conteste le calcul des intérêts des créances 1 et 2 sur cinq ans\net soutient que seule\n- 16 -\n\nune période de deux ans, voire d'une année pour la créance 1, devrait\nêtre prise en compte.\n\nc) La créance 1 d'un montant de 2'220 fr. 30 (et non 2'223 fr.\n30, comme cela figure dans le calcul de l'office) est constituée de dépens\nalloués solidairement à Q.________ SA et PPE Q.________ par ordonnance de\nmesure provisionnelles du 31 octobre 2008. Cette créance en dépens fait\nactuellement l'objet d'une procédure de mainlevée définitive introduite\npar requête du 28 octobre 2010 devant le Juge de paix d'Aigle (poursuite\nn° 5'440'464). Apparemment, cette procédure de mainlevée est\nextrêmement ralentie par le refus de la recourante d'élire domicile en\nSuisse, refus dénué de motifs compréhensibles puisqu'elle a élu domicile\nen l'étude de son conseil à Lausanne dans le cadre d'une autre poursuite\n(n° 5'444'164). Si l'on prend en considération la nécessité de fixer\nl'audience à une date suffisamment lointaine pour que la convocation soit\nnotifiée à temps et le droit d'être entendu respecté, ainsi que les durées\nnécessitées par les éventuelles traductions et les notifications par voie\ndiplomatique démultipliées par chacune des étapes procédurales\nenvisageables, soit requêtes répétées de renvoi des débats, requêtes de\nrestitution de délai, requête de relief, procédures de recours cantonale,\npuis fédérale, incluant le cas échéant une annulation et une répétition de\ndécision, une durée prudemment estimée à cinq ans n'apparaît ni\nexcessive, ni infondée, soit arbitraire dans son estimation. L'élection de\ndomicile adressée par la recourante à l'office le 13 octobre 2010 a une\nportée expressément limitée à la poursuite en validation du séquestre\n5'378'574 et n'a ainsi pas d'incidence sur le déroulement de la procédure\nde mainlevée. Le juge de la mainlevée n'a ainsi pas été mis en mesure de\nfaire procéder à des notifications à un domicile élu en Suisse.\n\nd) La créance 2 correspond à l'indemnité pour tort moral de\n10'000 fr. et les dommages-intérêts de 30'000 fr. pour la perte sur les\nrevenus locatifs des appartements réclamés dans le procès 2, ouvert en\n- 17 -\n\noctobre 2009 et dont l'audience préliminaire était prévue pour le 28\nseptembre 2010.\n- 18 -\n\nPour cette créance, l'office a également calculé l'intérêt sur\ncinq ans. Cette estimation paraît raisonnable dès lors que les lenteurs et\ndifficultés procédurales évoquées précédemment s'appliquent pour le\nprocès 2 et sont amplifiées par le fait qu'il s'agit ici d'une procédure au\nfond et non d'une procédure de mainlevée. Dans ce contexte, estimer la\ndurée du cours des intérêts à cinq ans se justifie pleinement et échappe à\ntoute critique.\n\n"}