{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-026336_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96afd4cc-2551-49d8-9cb3-26377bccfed3", "Checksum": "25ffe3a11d7ea13f7475280dcb138dcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.026336"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:21", "Checksum": "665460b0ff9afea4d2ac85a617da4ebd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.026336\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nCréance 2 Fr. 40'000.00\nInt. 5 % dès 1.10.2009 pdt 5 ans dès 6.8.2010 Fr. 11'694.00\n\nCréance 3 Fr. 30'000.00\n\nEmolument ordonnance séquestre Fr. 480.00\nEmolument procès-verbal de séquestre Fr.\n197.30\nEmolument du commandement de payer Fr. 100.00\n______________\n\nTotal Fr. 85'284.60\n\n6. Par prononcé du 29 octobre 2010, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure\nde surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la\nplainte déposée par D.________ et rendu sa décision sans frais ni dépens.\n\nEn droit, le premier juge a rappelé que l'office des poursuites\nchargé d'exécuter le séquestre était lié par le montant de la prétention du\nséquestrant et le taux d'intérêt indiqués dans l'ordonnance de séquestre,\nétant précisé que l'intérêt devait être capitalisé pendant la durée probable\ndes effets du séquestre. Il a considéré que la durée des effets du\nséquestre, estimée à cinq ans par l'office, était justifiée par l'ensemble de\nla procédure.\n\nPar acte du 11 novembre 2010, accompagné de deux pièces,\nD.________ a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er\nnovembre 2010. concluant à sa réforme en ce sens que l'objet du\nséquestre n° 5'378'574 est fixé à 72'220 fr. 30 au maximum,\n- 10 -\n\nsubsidiairement à ce qu'il soit fixé à 75'000 fr. au maximum, plus\nsubsidiairement qu'il soit fixé à 84'805 fr. 75.\n- 11 -\n\nL'une des pièces produites par la recourante est la requête de\nmainlevée définitive déposée le 28 octobre 2010 par Q.________ SA et PPE\nQ.________ qui concluent à la levée définitive de l'opposition au\ncommandement de payer n° 5'440'464 à concurrence de 2'220 fr. 30,\navec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 2010.\n\nLe 29 novembre 2010, l'office a préavisé au rejet du recours\nen se référant aux déterminations déposées devant l'autorité inférieure de\nsurveillance.\n\nLa recourante a déposé une nouvelle écriture le 23 décembre\n2010.\n\nLes intimées n'ont pas procédé.\n\nEn droit :\n\nI. En vertu de l'art. 405 CPC, le recours est régi par le droit en\nvigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi\nd'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05) dans sa teneur\nen vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, LP, RS 281.1, et 28 al.\n1 aLVLP,) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3\naLVLP), le recours est recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par les parties en deuxième\ninstance sont également recevables (art. 28 al. 4 aLVLP).\n- 12 -\n\nEn revanche, la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt\nd'un mémoire ampliatif, de sorte que l'écriture du 23 décembre 2010 est\nirrecevable.\n\nII. Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\nmesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas\njustifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à\ncompter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il\npeut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non\njustifié (al. 3).\n\nPar mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre\ntout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite\nen exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400\nc. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa LP n'indique pas qui a qualité pour porter plainte (ou\nrecourir dans la procédure de plainte). La jurisprudence a précisé qu'est\nlégitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue\nde la procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la\ndécision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte celui\nqui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par\nla décision ou la mesure d'une autorité de poursuite (Gilliéron, op. cit., n.\n144 ad art. 17 LP).\n\nEn sa qualité de débitrice séquestrée, la recourante est\nlégitimée à contester par la voie de la plainte la décision de l'office du 6\n- 13 -\n\naoût 2010 fixant le montant des biens séquestrés et donc à recourir contre\nla décision de l'autorité inférieure de surveillance statuant sur sa plainte.\n\nIII. a) En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie\naux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, applicables par analogie. L'art.\n97 al. 2 LP enjoint l'office de ne saisir que les biens nécessaires pour\nsatisfaire les créanciers saisissants en capital, frais et intérêts.\n- 14 -\n\n"}