Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'ordre est donné à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud de restituer à H.________ la somme de 6'097 fr. 95 (six mille nonante-sept francs et nonante-cinq centimes). III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.