2 LP en ce sens que les personnes encore capables d'exercer une activité lucrative après l'ouverture de la faillite devraient être traitées d'une manière privilégiée par rapport à celles qui n'en ont plus la possibilité et qui touchent de ce fait des prestations destinées à compenser leur incapacité de gain. Il s'impose dès lors de traiter de manière identique les deux situations : le revenu d'une activité lucrative et la rente de prévoyance professionnelle, l'un et l'autre relativement saisissables avant la faillite, ne font pas partie de la masse active dès lors que l'activité lucrative est déployée, dans le cas du revenu, ou aurait pu