Il n'y a aucun motif d'interpréter l'art. 197 al. 2 LP en ce sens que les personnes encore capables d'exercer une activité lucrative après l'ouverture de la faillite devraient être traitées d'une manière privilégiée par rapport à celles qui n'en ont plus la possibilité et qui touchent de ce fait des prestations destinées à compenser leur incapacité de gain.