Cette volonté a en tout cas été concrétisée par le Tribunal fédéral dans son interprétation de l'art. 197 al. 2 LP et il n'y a pas de motif de s'écarter de sa jurisprudence. L'art. 197 al. 2 LP doit s'interpréter en ce sens qu'il faut distinguer le produit de l'activité lucrative, d'une part, et les éléments patrimoniaux qui peuvent entrer dans le patrimoine du failli d'une autre manière, par exemple par succession, donation, loterie, d'autre part (ATF 72 III 83, JT 1947 II 49).