Autrement dit, une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées sont susceptibles d'être cédées ou mises en gage et sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 121 III 285, JT 1998 II 15). c) La rente versée à la recourante par son institution de prévoyance professionnelle (2ème pilier) est donc, en vertu de l'art. 93 LP, relativement saisissable. III. a) L'art. 197 LP prévoit que tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que -6-