b) Les prestations de la prévoyance professionnelle qui remplacent, en tant que revenu de substitution, le revenu professionnel supprimé en raison d'un trouble de la santé ne tombent pas sous le coup de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Par conséquent, elles ne sont pas insaisissables, mais relativement saisissables, au sens de l'art. 93 LP, comme l'était le revenu du travail avant le préjudice à la santé. Peu importe que ces prestations soient perçues en raison d'une incapacité de travail passagère ou définitive (ATF 120 III 71, JT 1997 II 18). Autrement dit, une fois l'âge de la retraite atteint