II. a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même, notamment, que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.