devait être soustrait de la saisie opérée. Poursuivant son raisonnement, elle a considéré que ce montant, versé en espèces par la caisse de prévoyance professionnelle de la plaignante, rentrait dans la masse active de celle-ci, s'agissant de biens qui lui "échoient" au sens de l'art. 197 al. 2 LP, car obtenus sans contre-prestation, mais que toutefois, s'agissant d'un revenu relativement saisissable, ce montant n'entrerait dans la masse de la faillie que dans la mesure où le préposé ne l'estimerait pas indispensable à la plaignante et à sa famille.