En bref, ladite autorité a considéré que les montants encaissés par l'office, bien que versés d'avance, étaient dus – à l'exception des treize premiers jours du mois de juillet 2010 – pour une période postérieure au jugement de faillite et censés couvrir les besoins de la plaignante pour des périodes soustraites à toute saisie, du fait de la faillite, de sorte qu'un montant de 6'097 fr. 95, correspondant aux montants encaissés le 30 juin 2010, par 7'088 fr. 85 (3 x 2'362 fr. 95), sous déduction de 990 fr. 90 (soit 13/31 de 2'362 fr. 95), -4-