2. Par décision rendue le 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de surveillance a admis partiellement la plainte de H.________ (I), dit que le montant de 6'097 fr. 95 versé à la plaignante à titre de rente de prévoyance professionnelle pour la période du 14 juillet au 30 septembre 2010 ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie, selon procès-verbal de saisie adressé aux parties le 26 août 2004 (II), dit que l'office déduirait du montant précité la part indispensable à la plaignante et sa famille et attribuerait, le cas échéant, le solde à la masse en faillite de la plaignante (III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV).