{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-025220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96618016-4ff7-46a5-bc66-ccb1ebe060f4", "Checksum": "2944cd9c2cf0c75ae33f17b9d36eb73e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.025220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:20", "Checksum": "f1f87c781167adbddccf756c32322fdc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nla loi au failli et doit être soustrait au dessaisissement (ATF 77 III 34 c. 3, JT\n1951 II 110), avant de considérer qu'il s'agissait in casu d'une prétention\nqui ne résultait pas des prestations de travail du recourant pendant la\nprocédure de faillite, mais de la résolution des rapports de travail entre lui\net la caisse de pensions, que le capital constitué auprès de la caisse de\npensions devait être comparé, dans la mesure où il avait été augmenté\ndes contributions du recourant, à des épargnes que celui-ci aurait pu faire\navant l'ouverture de la faillite sur le produit de son travail et qui, la forme\ndu placement étant indifférente, auraient dû être comprise dans la masse.\n\nEn doctrine, un auteur, pourtant critique à l'égard de la\njurisprudence du Tribunal fédéral (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 25 ss ad art. 197 LP),\nreconnaît qu'il \"est exact que la commission du Conseil des Etats voulait\nque la masse active comprît les droits patrimoniaux dont l'acquisition\nn'était pas due à l'activité personnelle du failli, mais non ce qu'il acquérait\npar cette activité (ATF 75 III 85-86, JT 1947 II 52-53)\" (Gilliéron, op. cit., n.\n26 ad art. 197 LP), même si cet auteur considère que cette volonté n'a pas\nété exprimée dans la loi.\n\nCette volonté a en tout cas été concrétisée par le Tribunal\nfédéral dans son interprétation de l'art. 197 al. 2 LP et il n'y a pas de motif\nde s'écarter de sa jurisprudence. L'art. 197 al. 2 LP doit s'interpréter en ce\nsens qu'il faut distinguer le produit de l'activité lucrative, d'une part, et les\néléments patrimoniaux qui peuvent entrer dans le patrimoine du failli\nd'une autre manière, par exemple par succession, donation, loterie,\nd'autre part (ATF 72 III 83, JT 1947 II 49).\n\nc) La question, en l'espèce, est de savoir si la jurisprudence\napplicable aux revenus de l'activité lucrative déployée après l'ouverture\nde la faillite doit être étendue aux prestations de la prévoyance\nprofessionnelle versées pour couvrir une perte ou une incapacité de gain\nse rapportant à la même période, soit postérieure à l'ouverture de la\nfaillite. Cette question ressortit distinctement au droit de la faillite, car\nsous l'angle des dispositions régissant la saisissabilité des biens, il est clair\n-8-\n\nque les fonds litigieux sont relativement saisissables au sens de l'art. 93\nLP.\n\nLes lois doivent être interprétées conformément à la\nConstitution – sous réserve d'une anticonstitutionnalité résultant d'un\ntexte clair ou d'une volonté univoque du législateur historique, qui ne\npourrait alors pas être corrigée (ATF 131 II 710 c. 4.1; TF 9C_521/2008 du\n5 octobre 2009) –, en l'occurrence, en tenant compte du principe d'égalité\ndevant la loi (art. 8 Cst.; RS 101). Il n'y a aucun motif d'interpréter l'art.\n197 al. 2 LP en ce sens que les personnes encore capables d'exercer une\nactivité lucrative après l'ouverture de la faillite devraient être traitées\nd'une manière privilégiée par rapport à celles qui n'en ont plus la\npossibilité et qui touchent de ce fait des prestations destinées à\ncompenser leur incapacité de gain. Il s'impose dès lors de traiter de\nmanière identique les deux situations : le revenu d'une activité lucrative et\nla rente de prévoyance professionnelle, l'un et l'autre relativement\nsaisissables avant la faillite, ne font pas partie de la masse active dès lors\nque l'activité lucrative est déployée, dans le cas du revenu, ou aurait pu\nêtre déployée, dans le cas de la rente compensant l'incapacité de gain,\naprès la faillite. En doctrine, les commentateurs bâlois partagent cette\ninterprétation (Handschin/Hunkeler, Basler Kommentar, n. 87 ad art. 197\nLP).\n\nAutre est la situation du failli qui décide de s'établir à son\ncompte et se voit verser en espèces son avoir auprès de sa caisse de\ncompensation (Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 88 ad art. 197 LP). Le\nTribunal fédéral s'est penché sur un tel cas dans un arrêt du 3 juin 1992\n(ATF 118 III 43, JT 1994 II 86) : rappelant avoir déjà retenu que le\nversement en espèces de l'avoir des caisses de pension à un travailleur\nqui commence une activité lucrative indépendante n'est ni insaisissable, ni\nrelativement saisissable seulement (ATF 117 III 20, JT 1993 II 116), le\nTribunal fédéral a confirmé que, dans ce cas de figure, les espèces versées\npar l'institution de prévoyance – qui sont pleinement saisissables –\nrentrent dans la masse active. C'est ainsi à tort que le premier juge s'est\n-9-\n\nfondé sur cette jurisprudence pour motiver le chiffre III de son dispositif,\nl'hypothèse visée étant différente du cas d'espèce.\n\nIII. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé\nréformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu'ordre est donné à\nl'office de restituer la somme litigieuse à la recourante.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif en ce\nsens qu'ordre est donné à l'Office des poursuites du district du\nGros-de-Vaud de restituer à H.________ la somme de 6'097 fr.\n95 (six mille nonante-sept francs et nonante-cinq centimes).\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\n"}