{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-025220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96618016-4ff7-46a5-bc66-ccb1ebe060f4", "Checksum": "2944cd9c2cf0c75ae33f17b9d36eb73e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.025220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:20", "Checksum": "f1f87c781167adbddccf756c32322fdc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n3. H.________ a recouru contre cette décision par acte motivé\ndéposé le lundi 24 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à\nl'admission du recours et à la réforme du chiffre III du dispositif de la\ndécision en ce sens qu'ordre est donné à l'office de lui verser la somme de\n6'097 fr. 95 correspondant au montant de sa rente de prévoyance\nprofessionnelle pour la période du 14 juillet au 30 septembre 2010.\n\nUn créancier, Z.________, a produit une écriture et des pièces le\n18 février 2011.\n\nL'office s'est déterminé le 28 février 2011, concluant à\nl'admission du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité\ninférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, dans les dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, le\nprononcé attaqué a été notifié à la recourante le 12 janvier 2011.\nL'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1\nLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), tombant le samedi\n22 janvier 2011, était reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le\n-5-\n\nlundi 24 janvier 2011. Le recours a donc été déposé en temps utile. Il\ncomporte des conclusions – en réforme – et l'énoncé des moyens invoqués\n(art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable formellement.\n\nLes déterminations de l'office, de même que l'écriture et les\npièces produites par le créancier qui a procédé, sont également\nrecevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de\nmême, notamment, que les pensions et prestations de toutes sortes qui\nsont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les\nindemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92\nLP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille.\n\nb) Les prestations de la prévoyance professionnelle qui\nremplacent, en tant que revenu de substitution, le revenu professionnel\nsupprimé en raison d'un trouble de la santé ne tombent pas sous le coup\nde l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Par conséquent, elles ne sont pas insaisissables,\nmais relativement saisissables, au sens de l'art. 93 LP, comme l'était le\nrevenu du travail avant le préjudice à la santé. Peu importe que ces\nprestations soient perçues en raison d'une incapacité de travail passagère\nou définitive (ATF 120 III 71, JT 1997 II 18). Autrement dit, une fois l'âge de\nla retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées\nsont susceptibles d'être cédées ou mises en gage et sont relativement\nsaisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 121 III 285, JT 1998 II 15).\n\nc) La rente versée à la recourante par son institution de\nprévoyance professionnelle (2ème pilier) est donc, en vertu de l'art. 93 LP,\nrelativement saisissable.\n\nIII. a) L'art. 197 LP prévoit que tous les biens saisissables du failli\nau moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que\n-6-\n\nsoit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers\n(al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite\nrentrent dans la masse (al. 2). L'art. 175 LP fixe l'ouverture de la faillite au\nmoment où le jugement la prononce.\n\nb) Dans un arrêt de principe du 24 septembre 1946 (ATF 72 III\n83, JT 1947 II 49), le Tribunal fédéral a confirmé son interprétation de l'art.\n197 al. 2 LP selon laquelle ce que le débiteur acquiert par son activité\npersonnelle durant la procédure de faillite ne rentre pas dans la masse.\nPour le Tribunal fédéral, l'intention clairement exprimée du législateur\nétait que la masse comprît les biens dont l'acquisition durant la procédure\nde faillite n'était pas due à l'activité du failli, mais non pas ce qu'il\nacquerrait par son activité. Ce qui n'échoit pas au failli mais qui lui est\nacquis par son activité, ce n'est pas seulement la rémunération de son\ntravail, mais également tout autre revenu professionnel, tel que le produit\nd'un commerce. Comme le relève un auteur (Gilliéron, in JT 1990 II 37, p.\n40 note infrapaginale 4), le Tribunal fédéral est parti de la prémisse\nsuivante : \"La possibilité de se créer une nouvelle situation déjà pendant la\nprocédure de faillite est assurée au failli par le fait que les créanciers dont\nles créances sont antérieures à la faillite n'ont pas le droit de mettre la\nmain sur des biens que le failli a acquis par son activité après l'ouverture\nde la faillite, même s'ils dépassent son minimum d'existence\". Cette\njurisprudence a notamment été confirmée en 1951 (ATF 77 III 34, JT 1951\nII 110), où le Tribunal fédéral a jugé qu'une indemnité pour licenciement\nimmédiat injustifié intervenu durant la procédure de faillite ne tombait pas\nsous le coup de l'art. 197 al. 2 LP, puis en 1988 (ATF 114 III 26, JT 1990 II\n37 précité).\n\nDans un arrêt du 30 mai 1983 (ATF 109 III 80, JT 1985 II 130),\ntraitant du sort de la créance envers une institution de prévoyance d'un\ntravailleur en faillite en versement d'une prestation d'indemnité de sortie,\nrésultant de ses contributions antérieures à l'ouverture de la faillite et\nexigible, le Tribunal fédéral a jugé que cette créance rentrait dans la\nmasse. Il a d'abord rappelé la règle jurisprudentielle selon laquelle le\nsalaire, comme tout autre revenu professionnel, n'\"échoit\" pas au sens de\n-7-\n\n"}