{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-025220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96618016-4ff7-46a5-bc66-ccb1ebe060f4", "Checksum": "2944cd9c2cf0c75ae33f17b9d36eb73e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.025220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:20", "Checksum": "f1f87c781167adbddccf756c32322fdc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.025220\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n29\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 15 septembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Muller\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 93 al. 1, 197 al. 1 et 2 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Cugy,\ncontre la décision rendue le 11 janvier 2011, à la suite de l’audience du 11\nnovembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant\npartiellement la plainte formée par la recourante contre une décision de\nl'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, à\nEchallens, de ne pas lui restituer des montants encaissés dans le cadre de\nla saisie de sa rente de prévoyance professionnelle.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Depuis le 1er juillet 2004, H.________ fait l'objet, en\ncomplément d'une saisie de biens existante, d'une saisie de salaire de\n1'500 fr. par mois exécutée sur sa rente de prévoyance professionnelle\npar l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud – alors Office des\npoursuites et faillites d'Echallens – (ci-après : l'office). Conformément à un\navis de saisie du 25 août 2004, son institution de prévoyance retient ainsi,\ndepuis la fin du mois de septembre 2004, un montant de 4'500 fr. sur la\nrente qui lui est versée trimestriellement d'avance.\n\nLe premier encaissement intervenu le 30 septembre 2004 a\nété attribué aux retenues des mois de juillet à septembre 2004, celui\nintervenu le 30 décembre 2004 a été attribué aux retenues des mois\nd'octobre à décembre 2004 et ainsi de suite, la dernière fois le 30 juin\n2010.\n\nb) Par jugement rendu le 15 juillet 2010 par le Président du\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, H.________ a\nété déclarée en faillite, à sa propre requête, le 14 juillet 2010 à 14 heures.\n\nPar lettre du 22 juillet 2010, son conseil a demandé à l'office\nde rembourser à sa mandante la somme de 6'438 fr. 80, équivalant à la\nrente versée le 30 juin 2010 pour les mois de juillet, août et septembre\n2010 et saisie par l'office, soit 7'088 fr. 80, sous déduction d'un montant\nde 650 fr. qui correspondrait à la part du versement saisissable pour les\ntreize premiers jours du mois de juillet précédant la faillite.\n\nL'office a répondu, par lettre du 27 juillet 2010, que la saisie en\ncause s'élevait à 2'362 fr. 95 par mois depuis le mois de janvier 2009 et\nque, si elle était versée d'avance par la caisse, elle couvrait envers les\n-3-\n\ncréanciers les retenues échues pour les trois derniers mois précédant le\nversement – soit, à la fin du mois de juin 2010, les mois d'avril, mai et juin\n2010 – et cela, depuis le mois de juillet 2004.\n\nc) Par lettre du 28 juillet 2010, le conseil de la plaignante a\nréitéré sa demande de remboursement des montants perçus, jusqu'au 5\naoût 2010 au plus tard, à défaut de quoi cette lettre devait être considérée\ncomme une plainte au sens de l'article 17 LP [loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RS 281.1].\n\nLe 5 août 2010, l'office a transmis cette plainte au Président\ndu Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nL'office a produit ses déterminations le 7 octobre 2010,\nconcluant au rejet de la plainte.\n\n2. Par décision rendue le 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de\nsurveillance a admis partiellement la plainte de H.________ (I), dit que le\nmontant de 6'097 fr. 95 versé à la plaignante à titre de rente de\nprévoyance professionnelle pour la période du 14 juillet au 30 septembre\n2010 ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie, selon procès-verbal de saisie\nadressé aux parties le 26 août 2004 (II), dit que l'office déduirait du\nmontant précité la part indispensable à la plaignante et sa famille et\nattribuerait, le cas échéant, le solde à la masse en faillite de la plaignante\n(III) et rendu sa décision sans frais ni dépens (IV). En bref, ladite autorité a\nconsidéré que les montants encaissés par l'office, bien que versés\nd'avance, étaient dus – à l'exception des treize premiers jours du mois de\njuillet 2010 – pour une période postérieure au jugement de faillite et\ncensés couvrir les besoins de la plaignante pour des périodes soustraites à\ntoute saisie, du fait de la faillite, de sorte qu'un montant de 6'097 fr. 95,\ncorrespondant aux montants encaissés le 30 juin 2010, par 7'088 fr. 85 (3\nx 2'362 fr. 95), sous déduction de 990 fr. 90 (soit 13/31 de 2'362 fr. 95),\n-4-\n\ndevait être soustrait de la saisie opérée. Poursuivant son raisonnement,\nelle a considéré que ce montant, versé en espèces par la caisse de\nprévoyance professionnelle de la plaignante, rentrait dans la masse active\nde celle-ci, s'agissant de biens qui lui \"échoient\" au sens de l'art. 197 al. 2\nLP, car obtenus sans contre-prestation, mais que toutefois, s'agissant d'un\nrevenu relativement saisissable, ce montant n'entrerait dans la masse de\nla faillie que dans la mesure où le préposé ne l'estimerait pas\nindispensable à la plaignante et à sa famille.\n\n"}