La saisie d'objets en principe insaisissables en application de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP est exceptionnellement admissible lorsque l'activité professionnelle du débiteur est durablement non rentable, mais l'examen du caractère non rentable ne doit pas être soumis à des critères trop exigeants (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Berne 2010, p. 475). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la capacité d'existence individuelle du débiteur (Ruedin, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in BlSchk 1981, pp. 97 ss, spéc. p. 99).