La créancière poursuivante A.________, participante à la saisie contestée par le recourant s'est déterminée le 16 février 2011, indiquant qu'elle maintenait sa prétention en poursuite relative à une prime échue d'assurance -7- perte de gain, mais qu'il lui paraissait peu adéquat de déposséder le poursuivi du bien saisi s'il s'agit bien d'un outil de travail indispensable à son activité et que, dans ce cas, elle se contenterait d'un acte de défaut de biens et renoncerait à une vente aux enchères, éventuellement non justifiée par la qualité du bien saisi. En droit :