3 LP, que le plaignant exerçait une profession, soit in casu une activité indépendante de traiteur ainsi que de revendeur de barbecues et de spas, que la remorque était nécessaire à l'exercice de cette activité, mais que cette activité n'était pas rentable. S'agissant de la revendication invoquée, le premier juge a considéré que l'absence de mention de cette revendication sur le procès-verbal de saisie, sur instructions du plaignant, n'avait aucune incidence sur les prétentions de Z.________, cette dernière pouvant annoncer sa revendication tant que le produit de la réalisation du bien n'était pas distribué (art. 106 al. 2 LP) de sorte