Par prononcé du 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En substance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, que le plaignant exerçait une profession, soit in casu une activité indépendante de traiteur ainsi que de revendeur de barbecues et de spas, que la remorque était nécessaire à l'exercice de cette activité, mais que cette activité n'était pas rentable.