{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-023142_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/13ec56bf-9af7-42cd-9b6d-b94b5545666f", "Checksum": "2c4c0d7c50494c4d3fafc455a02569a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.023142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:47", "Checksum": "cc45128ec809d7d9f99c960799d5eeab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils,\nappareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur\net à sa famille pour l'exercice de leur profession.\n\nLa loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un\nvéhicule que s'il est nécessaire pour l'exercice de la profession du débiteur\net à des conditions précises (ATF 117 III 20 c. 2, rés. in JT 1993 II 116; TF\n7B.114/2001 du 7 juin 2001).\nTrois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater\nl'insaisissabilité d'un bien :\n\n- le débiteur doit exercer une profession (et non une entreprise),\n- le bien doit être nécessaire à cet exercice,\n- l'exercice de cette profession doit être rentable.\n- 10 -\n\nL'autorité inférieure de surveillance a admis que les deux\npremières conditions étaient réunies et ces points ne sont plus discutés.\n\nb) La rentabilité signifie que l'exercice de la profession doit\npermettre d'assurer l'entretien du débiteur et de sa famille, ainsi que ses\nfrais professionnels. Le minimum vital doit être couvert. Quant à la\ncouverture des frais professionnels, elle concerne l'entretien et\nl'amortissement du matériel, des machines, le paiement des réparations,\ndes assurances, des charges sociales et des factures des fournisseurs, la\nprofession ne devant pas être exercée aux frais des créanciers (Ochsner,\nop. cit., nn. 107 et ss ad art. 92 LP). A cet égard, les pièces comptables du\ndébiteur constituent des indices importants. De plus, si le débiteur est\nl'objet d'autres poursuites récentes ou postérieures à celles objet de la\nsaisie en cours, il y a de fortes présomptions que les revenus qu'il tire de\nsa profession ne soient pas suffisants à la couverture de son entretien ou\nde ses frais d'exploitation. Il s'agit là d'un indice prépondérant du défaut\nde rentabilité (Ochsner, op. cit., n. 113 ad art. 92 LP).\n\nLa saisie d'objets en principe insaisissables en application de\nl'art. 92 al. 1 ch. 3 LP est exceptionnellement admissible lorsque l'activité\nprofessionnelle du débiteur est durablement non rentable, mais l'examen\ndu caractère non rentable ne doit pas être soumis à des critères trop\nexigeants (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la\nfaillite, Berne 2010, p. 475). Il faut tenir compte de toutes les\ncirconstances, notamment de la capacité d'existence individuelle du\ndébiteur (Ruedin, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in\nBlSchk 1981, pp. 97 ss, spéc. p. 99).\n\nc) En l'espèce, le recourant déclare exercer une activité de\ncommerçant (revendeur) en barbecues, tentes de jardin et spas qui\nnécessiterait l'utilisation de la remorque litigieuse pour effectuer des\nlivraisons. A côté de cette activité il œuvre comme traiteur pour des\n- 11 -\n\nanniversaires ou des collectivités publiques. Enfin, lorsqu'il ne trouve pas\nsuffisamment de commandes, il travaille pour son ancien maître\nd'apprentissage.\n\nLe recourant soutient que son activité serait rentable dès lors\nqu'il l'exerce depuis onze ans sans être à la charge de l'Etat, hormis les\nsubsides qu'il\n- 12 -\n\nperçoit pour son assurance-maladie. Ces difficultés actuelles résulteraient\nd'une incapacité de travail à la suite d'un accident survenu en 2009.\n\nLes déclarations du recourant concernant ses revenus sont\ntoutefois contradictoires. Il avait déclaré à l'office ne tirer aucun revenu de\nson activité en raison de problèmes de santé. Devant le premier juge, il a\ntoutefois estimé à environ 20'000 francs les gains réalisés depuis le début\nde l'année (on ignore s'il s'agit de gains bruts ou d'un bénéfice), soit 2'500\nfr. par mois, qu'il consacrerait à rembourser ses créanciers. En tout état de\ncause, le recourant n'a produit aucune pièce ou justificatif comptable en\nrelation avec l'exercice de sa profession, alors qu'il lui aurait été aisé de\nrendre vraisemblable la rentabilité de son activité en produisant une liste\nde ses charges et de ses produits. Les seules pièces produites sont des\nplaquettes publicitaires et des photos de la remorque en cause.\n\nLes extraits du registre des poursuites et les déclarations du\nrecourant relatives à ses dettes rendent au contraire vraisemblable\nl'absence de rentabilité de son activité. Contrairement à ce que prétend le\nrecourant, ses difficultés financières ne sont pas récentes, et donc pas\nuniquement dues à son incapacité de travail. Il résulte de la\nreconnaissance de dette qu'il a signée en faveur de son ex-amie qu'en\n2007 et 2008, il a dû emprunter à cette dernière des sommes destinées à\npayer ses fournisseurs et des frais liés à son activité. Il fait par ailleurs\nl'objet de nombreuses poursuites dont trois introduites depuis l'audience\ndevant l'autorité inférieure de surveillance pour des dettes fiscales et des\ncotisations d'assurance-maladie. Hormis ces dettes, le recourant admet\navoir emprunté à des connaissances environ 200'000 francs dont 30'000\nfr. auraient été remboursés. Un montant important – que le recourant n'a\nd'ailleurs pas chiffré - serait encore dû à son principal fournisseur.\n\nEn définitive, en tenant compte de toutes ces circonstances,\nsoit notamment l'introduction de nouvelles poursuites, le non paiement de\nl'assurance-maladie, les dettes envers le fournisseur principal, les\ncontradictions émaillant les explications du recourant, au demeurant\n- 13 -\n\nsoutenues par aucune pièce, l'absence de rentabilité de l'exercice de sa\nprofession doit être confirmée.\n\n"}