{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-023142_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/13ec56bf-9af7-42cd-9b6d-b94b5545666f", "Checksum": "2c4c0d7c50494c4d3fafc455a02569a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.023142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:47", "Checksum": "cc45128ec809d7d9f99c960799d5eeab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par prononcé du 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de\nsurveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En\nsubstance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, que le\nplaignant exerçait une profession, soit in casu une activité indépendante\nde traiteur ainsi que de revendeur de barbecues et de spas, que la\nremorque était nécessaire à l'exercice de cette activité, mais que cette\nactivité n'était pas rentable. S'agissant de la revendication invoquée, le\npremier juge a considéré que l'absence de mention de cette revendication\nsur le procès-verbal de saisie, sur instructions du plaignant, n'avait aucune\nincidence sur les prétentions de Z.________, cette dernière pouvant\nannoncer sa revendication tant que le produit de la réalisation du bien\nn'était pas distribué (art. 106 al. 2 LP) de sorte que cette question devrait,\nle cas échéant, être tranchée dans le cadre de cette procédure.\n\n3. M.________ a recouru, par acte posté le 24 janvier 2011, contre\nce prononcé, qui lui a été notifié le 14 janvier 2011, concluant\nimplicitement à l'annulation de la saisie de la remorque et produisant\nplusieurs pièces dont une lettre du 23 janvier 2011 signée par Z.________\net adressée au Tribunal cantonal, dans laquelle elle fait valoir que la\nremorque litigieuse lui a été donnée en garantie par le recourant.\n\nPar décision du 9 février 2011, le président de la cour de céans\na d'office accordé l'effet suspensif au recours.\n\nPar lettre du 14 février 2011, l'office s'est référé à ses\ndéterminations de première instance. Il a produit un nouvel extrait des\npoursuites à l'encontre du recourant, établi le 14 février 2011, sur lequel\nne figurent plus les poursuites périmées ni les actes de défaut de biens, le\nmontant total des poursuites s'élevant à 77'666 fr. 45. En revanche trois\nnouvelles poursuites y figurent, dont deux introduites en novembre 2010\npour des dettes d'impôt, à concurrence de 5'410 fr. 70 et de 227 francs\n40, et une exercée par I.________, par 949 fr. 75, dont la continuation a été\nrequise.\n-6-\n\nLa créancière poursuivante A.________, participante à la saisie\ncontestée par le recourant s'est déterminée le 16 février 2011, indiquant\nqu'elle maintenait sa prétention en poursuite relative à une prime échue\nd'assurance\n-7-\n\nperte de gain, mais qu'il lui paraissait peu adéquat de déposséder le\npoursuivi du bien saisi s'il s'agit bien d'un outil de travail indispensable à\nson activité et que, dans ce cas, elle se contenterait d'un acte de défaut\nde biens et renoncerait à une vente aux enchères, éventuellement non\njustifiée par la qualité du bien saisi.\n\nEn droit :\n\nI. Le prononcé entrepris a été rendu et notifié en 2011, soit\npostérieurement à l'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, cette entrée en vigueur\ndu CPC fédéral, dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique uniquement aux\ndécisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de plainte qui\ndemeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV\n280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et\ndes faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par les parties en deuxième\ninstance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. Le recourant soutient que la remorque n'est pas saisissable\nparce qu'il l'a cédée en 2008 à Z.________ en garantie d'une dette. La\nconstitution d'un droit de gage mobilier sans nantissement en laissant le\ndébiteur en possession de la chose sans inscription dans le registre des\n-8-\n\npactes de réserve de propriété paraît douteuse au regard de l'art. 884 CC\net du numerus clausus des droits réels (ATF 119 II 236, JT 1995 II 163). Il\nn'y a toutefois pas lieu de trancher ici cette question de droit civil dès lors\nqu'il suffit de constater que saisie et revendication sont des procédures\n-9-\n\nindépendantes, l'une ne faisant pas obstacle à l'autre (Ochsner,\nCommentaire romand, nn. 60 et 61 ad art. 92 LP; Gilliéron, Commentaire\nde la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 92 LP). Une\ncontestation pendante sur l'insaisissabilité a pour seul effet de différer,\njusqu'à la solution du litige, l'ouverture des délais de revendication\nimpartis au créancier, au débiteur ou au tiers revendiquant (Ochsner, op.\ncit., n. 62 ad art. 92 LP).\n\nDurant la procédure de recours, Z.________ a formellement\nrevendiqué la remorque en cause dans sa lettre du 23 janvier 2011. Le\nrecours devant être rejeté pour les motifs qui vont suivre (cf. infra ch. III\nlet. c), cette lettre sera transmise à l'office pour qu'il mette en œuvre,\ncomme il l'a d'ailleurs proposé dans ses déterminations de première\ninstance, la procédure de l'art. 107 al. 1 ch. 1 LP en offrant aux\ncréancières intimées et au recourant la possibilité de contester dans les\ndix jours la prétention de Z.________.\n\nIl convient donc de confirmer que la revendication de la\nremorque par cette dernière n'en empêche pas la saisie.\n\n"}