{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-023142_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/13ec56bf-9af7-42cd-9b6d-b94b5545666f", "Checksum": "2c4c0d7c50494c4d3fafc455a02569a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.023142"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:53:47", "Checksum": "cc45128ec809d7d9f99c960799d5eeab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.023142\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n32\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 5 octobre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 18 et 92 al. 1 ch. 3 LP, 28 LVLP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à\nGrandson, contre la décision rendue le 11 janvier 2011, à la suite de\nl’audience du 2 septembre 2010, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, rejetant la plainte du recourant contre le procès-verbal de\nsaisie établi le 30 juin 2010 par l'OFFICE DES POURSUITES DU\nDISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS dans le cadre de poursuites\nexercées par I.________, à Pully, et A.________, à Zürich.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 30 juillet 2009, M.________ a signé une reconnaissance de\ndette pour des emprunts totalisant 22'850 fr. en faveur de son amie\nZ.________, en désignant notamment trois véhicules constitués en garantie\nde cette dette, soit une remorque Ifor Williams, une remorque Heinemann\net une voiture Chrysler. Cet acte prévoit que le débiteur \"pourra continuer\nla pratique de ces activités avec le matériel en question et qu'il mettra\ntout en œuvre pour rembourser le créancier Mademoiselle Z.________ selon\nses possibilités financières\". Enfin, la reconnaissance de dette mentionne\nla date et le motif des emprunts de la manière suivante :\n\n\"12.09.2007 Fr. 7'700 paiement stand Comptoir Suisse\n21.02.2008 Fr. 6'400 paiements fournisseurs (spa Habitat Jardin)\n29.06.2008 Fr. 1'300 paiements fournisseurs\n15.07.2008 Fr. 450paiements fournisseurs\n30.07.2008 Fr. 7'000 paiements fournisseurs\".\n\nUn acte de défaut de biens délivré le 22 août 2008 par l'Office\ndes poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson à l'encontre de\nM.________ dans le cadre d'une poursuite requise par la Caisse cantonale\nvaudoise de compensation mentionne en particulier :\n\n\"Les véhicules en mains du débiteur sont revendiqués par tiers selon\npièces communiquées par le débiteur à notre Office. Actuellement aucune\nsaisie possible. Ne possède que le strict nécessaire\".\n\nDans le cadre de trois poursuites définitivement requises\ncontre M.________ par I.________ (poursuite n°5'327'528), A.________\n(poursuite n° 5'380'660) et P.________ (poursuite n° 5'340'458, annulée\nensuite de paiement) pour les montants respectifs de 2'360 fr. 70, 1'255\nfr. 25 et 146 fr.80, l'Office des poursuites\n-3-\n\ndu district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) a établi le 30 juin 2010,\nun procès-verbal de saisie, portant sur une remorque transport de choses,\nmarque \"Ifor Williams LM 6 CH, VD 412074, 1ère mise en circulation:\n17.05.2002, no matricule: 401'579'242, fourgon\", la valeur estimative de\ncet objet étant fixée à 4'000 francs.\n\n2. Par pli posté le 15 juillet 2010, M.________ a déposé une plainte\nau sens de l'article 17 LP contre cette décision qui lui a été notifiée le 5\njuillet 2010, faisant valoir que le représentant de l'office aurait usé de\ncontrainte à son endroit en évoquant d'éventuels problèmes auxquels\nserait exposée l'ex-amie du débiteur, dont il est séparé depuis 2008. Il a\négalement soutenu que la remorque saisie était le seul véhicule de\nlivraison dont il disposait pour son activité d'indépendant, qu'elle faisait\nainsi partie de son outillage (art. 92 al. 3 LP) et que, surtout, elle était \"en\ngarantie pour Mademoiselle Z.________\".\n\nDans ses déterminations du 18 août 2010, l'office intimé a\nconclu au rejet de la plainte, exposant que la question de la prétendue\ngarantie en faveur de Z.________ devrait être tranchée dans le cadre de la\nprocédure de revendication qui serait assignée à l'issue de la procédure de\nplainte dans la mesure où le bien saisi serait reconnu saisissable. L'office a\nprécisé qu'il n'avait pas mentionné cette revendication, le plaignant ayant\ndemandé, lors de l'exécution de la saisie le 26 mai 2010, de \"ne pas mêler\nMme Z.________ à tout ça\", et qu'il ne lui était pas possible, après le dépôt\nde la plainte, de prendre en considération cette revendication dans le\ncadre de l'art. 17 al. 4 LP, dès lors que le plaignant avait également\ninvoqué l'insaisissabilité de la remorque. Sur ce dernier point précisément,\nl'office a indiqué que la condition de la rentabilité de la profession exercée\nn'était pas démontrée, le plaignant, qui fait l'objet de nombreuses\npoursuites, ayant déclaré n'avoir aucun revenu, notamment en raison de\nproblèmes de santé.\n\nL'office a produit, avec ses déterminations, un extrait du\nregistre des poursuites établi le 18 août 2010 faisant état de poursuites,\n-4-\n\ndont certaines sont périmées, pour un montant total de 86'411 fr. 90 et\nd'actes de défaut de biens pour un montant de 13'752 fr. 70.\n-5-\n\n"}