prononcé du juge de paix qui est devenu définitif et exécutoire. Ainsi, le commandement de payer la somme de 6'500 fr. est passé en force et ne peut être remis en question par la voie de droit que constitue la plainte. Ce n’est pas non plus par cette voie que le poursuivi pourrait obtenir une suspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 86 ad art. 85 LP).