La voie de la plainte est ouverte en particulier contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, Commentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (RVJ 2007 p. 204; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP) ou encore s’il considère que la commination de faillite émane d’un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JT 1973 II