La procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, de sorte que l'écriture du 23 septembre 2010 est irrecevable et que les pièces nouvelles qui y étaient jointes, déposées tardivement, doivent être écartées. Dans la mesure où il s'agirait également d'un recours contre la décision présidentielle du 9 septembre 2010, comme semble l'indiquer le recourant, il est aussi irrecevable, dès lors qu'il ne dispose d'aucun intérêt à s'opposer à l'effet suspensif octroyé. Pour le surplus, le recours comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.