Il ne pouvait intervenir que dans des cas tout à fait exceptionnels où le poursuivant abusait des moyens qui lui sont propres à des fins qui n’avaient pas la moindre relation avec l’institution de la poursuite, en particulier à des fins délibérément vexatoires pour le poursuivi. Il a considéré en l’espèce que le poursuivant était au bénéfice d’un prononcé de mainlevée exécutoire, que le poursuivi était inscrit au registre du commerce et sujet ainsi à la poursuite par voie de faillite et que la commination de faillite était par conséquent pleinement justifiée et conforme à l’article 159 LP.