{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-020896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/33032e52-9695-4c43-82da-25808a30f862", "Checksum": "8b0ffb8c1069744b6649e63fe6a2d153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.020896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:08", "Checksum": "f01d71d770c2e0d970ffbaac94f3fe40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020896\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nI. La décision querellée a été notifiée au poursuivi le 25 août\n2010. Formé le 4 septembre 2010, son recours a été déposé à temps utile,\ndans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi\nd'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).\n\nLa procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire\nampliatif, de sorte que l'écriture du 23 septembre 2010 est irrecevable et\nque les pièces nouvelles qui y étaient jointes, déposées tardivement,\ndoivent être écartées. Dans la mesure où il s'agirait également d'un\nrecours contre la décision présidentielle du 9 septembre 2010, comme\nsemble l'indiquer le recourant, il est aussi irrecevable, dès lors qu'il ne\ndispose d'aucun intérêt à s'opposer à l'effet suspensif octroyé.\n\nPour le surplus, le recours comporte l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme.\n\nII. Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\n-6-\n\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa voie de la plainte est ouverte en particulier contre une\ncommination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta,\nCommentaire romand, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le\npoursuivi excipe de l’ouverture d’une action en libération de dette\n(Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s’il estime qu’il n’est pas sujet à la\npoursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est\nexclue (RVJ 2007 p. 204; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP) ou encore\ns’il considère que la commination de faillite émane d’un office des\npoursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, rés. in JT\n1973 II 27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd.,\nn. 1434, p. 274).\n\nEn revanche, la procédure de plainte et de recours des art. 17\net ss LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’abus de droit, l’annulation\nd’une procédure de poursuite si ce grief est invoqué contre la prétention\nen poursuite. En effet, ce point doit être réservé au juge ordinaire (CPF, 5\njuillet 2006/19 et les références citées). Il n’appartient ni à l’office des\npoursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention\nlitigieuse est exigée à bon droit ou non. En effet, dans l’exécution forcée\nqui tend au paiement en espèces conformément à l’art. 38 al. 1 LP, ce\nn’est ni la créance elle-même ni le titre qui l’incorpore éventuellement qui\nconstitue le titre exécutoire, mais seulement le commandement de payer\npassé en force (ATF 113 III 2, JT 1989 II 120).\n\nEn l’espèce, le plaignant s’est vu notifier un commandement\nde payer auquel il a fait opposition. Cette opposition a été levée par un\n-7-\n\nprononcé du juge de paix qui est devenu définitif et exécutoire. Ainsi, le\ncommandement de payer la somme de 6'500 fr. est passé en force et ne\npeut être remis en question par la voie de droit que constitue la plainte.\nCe n’est pas non plus par cette voie que le poursuivi pourrait obtenir une\nsuspension de la poursuite (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 86 ad art.\n85 LP).\n\nPour le surplus, la procédure suivie par l’office des poursuites a\nété menée conformément aux règles légales; l’office est compétent\nratione loci et le poursuivi est soumis à la poursuite par voie de faillite en\nraison de son inscription au registre du commerce (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).\n-8-\n\nC'est donc à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance\na rejeté la plainte.\n\nIII. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLa procédure de plainte et le recours contre une décision sur\nplainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,\nordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;RS\n281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al.\n2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu 2 décembre 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. U.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.\n\n"}