107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP). Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier, le critère déterminant pour attribuer les rôles dans la procédure de revendication est la possession (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). L'office doit déterminer si le débiteur est, au moment où la saisie est exécutée, le "possesseur" exclusif du bien revendiqué. Si tel est le cas, la procédure -8- se déroulera conformément à l'art. 107 LP; si tel n'est pas le cas, elle se déroulera conformément à l'art. 108 LP (Tschumy, Commentaire romand, nn. 5-6 ad art. 107 LP).