{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-020645_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53759021-cc51-4ec2-b4d8-6330890532fa", "Checksum": "b5f27966e3fcd7dea49c6492661b44dd"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.020645"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020645"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:52:37", "Checksum": "eece9f289aa0b9db2bb4d4dec80fbb54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020645\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nconstater les faits pertinents d'office (Gilliéron, op. cit. n. 27 ad art. 107\nLP).\n\nc) La recourante soutient qu'il ressort des pièces qu'elle a\nproduites à l'appui de sa revendication que le véhicule litigieux est sa\npropriété exclusive. De son côté, l'office s'est fondé sur le contrat de\nmandat pour retenir que le débiteur avait la maîtrise exclusive du\nvéhicule.\n\nLe véhicule a été saisi alors qu'il se trouvait dans les halles CFF\nde Morges, sous la garde du représentant de L.________. Il ressort\nclairement du contrat du 6 mai 2010 que L.________ détenait cette voiture\npour le compte du débiteur séquestré et qu'elle devait en particulier la\nrestituer pour le cas où elle ne serait pas vendue. Ainsi, L.________, qui\nétait en possession du véhicule au moment du séquestre, le détenait, en\nqualité de quart détenteur, pour le compte exclusif du débiteur. Ce\ndernier, désigné comme propriétaire dans le contrat, apparaît comme\ncelui qui avait le pouvoir d'en disposer exclusivement.\n\nQuant aux pièces produites par la recourante, qui sont toutes\nantérieures au contrat de mandat de vente, elles n'établissent ni son droit\nde propriété sur le véhicule litigieux, ni son droit exclusif d'en disposer, a\nfortiori à l'époque de la saisie.\n\nDès lors, la décision de l'autorité inférieure de surveillance\nétait bien fondée et doit être confirmée.\n\nIII. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLa procédure de plainte et le recours contre une décision sur\nplainte sont gratuits (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,\nordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en\n- 10 -\n\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS\n281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al.\n2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 15 février 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.F.________ et\nB.F.________),\n- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour P.________ Sàrl),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.\n- 11 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}