{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-020645_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53759021-cc51-4ec2-b4d8-6330890532fa", "Checksum": "b5f27966e3fcd7dea49c6492661b44dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.020645"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020645"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:38:58", "Checksum": "fd5759e595a30b8a954ca95a815278c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.020645\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par lettre du 14 juin 2010, P.________ Sàrl a contesté la\nrevendication. Elle a déposé le même jour une réquisition de poursuite en\nvalidation de séquestre.\n\nPar avis du 16 juin 2010, l'Office des poursuites du district de\nMorges a informé A.F.________ que la créancière P.________ Sàrl contestait\nson droit de propriété sur la voiture Chevrolet Corvette et lui a fixé un\ndélai de vingt jours dès réception de l'avis pour ouvrir, devant le juge\ncompétent (art. 109 LP), action en constatation de droit, faute de quoi sa\nprétention ne serait pas prise en considération dans la poursuite en cause.\n\n4. Par acte du 28 juin 2010, A.F.________ a déposé une plainte\ncontre l'avis de fixation de délai du 16 juin 2010. Elle a conclu, avec suite\nde frais et dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'office\nde fixer à la créancière P.________ Sàrl, respectivement au débiteur\nB.F.________, le délai de l'art. 108 al. 2 LP. Elle a requis et obtenu l'effet\nsuspensif par décision du 28 juin 2010 du Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte.\n\nL'Office des poursuites du district de Morges s'est déterminé le\n5 août 2010, préavisant pour le rejet de la plainte.\n\nPar prononcé du 23 septembre 2010, la Présidente du Tribunal\nd'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure\nde surveillance, a rejeté la plainte et a rendu sa décision sans frais ni\ndépens.\n\nEn substance, l'autorité inférieure a retenu que le contrat de\nmandat faisait apparaître que la maîtrise sur le véhicule séquestré\n-6-\n\nappartenait au débiteur. Il en déduisait que c'est à raison que l'office avait\nimparti un délai à la plaignante pour ouvrir action.\n\n5. Par acte du 4 octobre 2010, la plaignante a recouru contre\ncette décision, reprenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de\nsa plainte. Elle a requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 6 octobre\n2010 par le président de la cour de céans.\n\nPar lettre du 18 octobre 2010, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nLa créancière a renoncé à déposer une détermination, selon\nécriture du 25 octobre 2010.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nII. La recourante conteste l'application de l'art. 107 LP dans le cas\nd'espèce. Elle soutient que l'office devait appliquer l'art. 108 LP.\n\na) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage\nou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le\ndébiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de\nvingt jours soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art.\n-7-\n\n107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la\nprétention du tiers (art. 108 LP). Lorsque le bien revendiqué est un bien\nmobilier, le critère déterminant pour attribuer les rôles dans la procédure\nde revendication est la possession (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1\nLP). L'office doit déterminer si le débiteur est, au moment où la saisie est\nexécutée, le \"possesseur\" exclusif du bien revendiqué. Si tel est le cas, la\nprocédure\n-8-\n\nse déroulera conformément à l'art. 107 LP; si tel n'est pas le cas, elle se\ndéroulera conformément à l'art. 108 LP (Tschumy, Commentaire romand,\nnn. 5-6 ad art. 107 LP).\n\nLa décision de l'office fixant le rôle des parties dans la\nprocédure de revendication peut être attaquée par la voie de la plainte au\nsens de l'art. 17 LP (Tschumy, op. cit., n. 7 ad art. 107 LP et les réf. cit.).\n\nb) La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas\ncelle de l'art. 919 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210); dans le\ncadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, soit du pouvoir de\nfait exclusif d'user de la chose (Tschumy, op. cit. n. 4 ad art. 107 LP et les\nréf. cit.). Les autorités de poursuites doivent uniquement trancher la\nquestion du meilleur droit apparent, soit de savoir qui, au moment où la\nsaisie est exécutée, peut disposer matériellement de la chose; elles ne\ndoivent pas se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (TF\n5A_638/2008 du 5 décembre 2008, ATF 123 II 67 c. 3b; ATF 120 III 83, c.\n3b; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, nn. 16 ss ad art. 107 LP).\n\nL'art. 107 al. 1 ch. 1 LP suppose une maîtrise de fait\nindividuelle et exclusive du débiteur. Le débiteur n'est pas le possesseur\nexclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le possesseur\nexclusif, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur ont la copossession du\nbien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers\nrevendiquant (Tschumy, op. cit. n. 1 ad art. 108 LP et les réf. cit.; Gilliéron,\nop. cit. nn. 25-26 ad art. 107 LP). Si le quart détenteur détient pour le\ncompte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant\nd'ouvrir action (TF 5A_638/2008 précité, c. 5.1).\n\nPour déterminer si la chose, dont le droit de propriété a été\nmis sous main de justice, est en la puissance, individuelle et exclusive du\ndébiteur, l'office des poursuites et les autorités de surveillance doivent se\nbaser sur les faits qu'ils peuvent directement constater. Ils doivent\n-9-\n\n"}