attendu qu'aux termes de l'art. 28 al. 1 2ème phrase LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l'acte de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire, que le président de la cour de céans, par avis du 19 juillet 2010 expédié sous pli recommandé, a renvoyé son acte à S.________ et lui a imparti, en application par analogie de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 4 août 2010 pour le signer et le renvoyer à la cour de céans, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,