La nouvelle convocation du débiteur du 18 mai 2010, qui n’est pas un nouvel avis de saisie, mais le simple déplacement de la date fixée -7- pour procéder à la saisie, ne saurait avoir eu pour conséquence de faire revivre le délai de plainte contre l’avis de saisie. Enfin, l’avis de saisie du 20 avril 2010 n’est nullement contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure, qui permettrait de faire abstraction du délai péremptoire de l’art. 17 LP. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.