La confirmation, par l’autorité de poursuite, d’une décision contre laquelle le destinataire n’avait pas protesté ne fait pas revivre le délai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai (ATF 29 I 233 c. 2; Gilliéron, op. cit., n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n. 185 ad art. 17 LP).