{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-017346_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c8bada51-a586-49fa-9ddb-e0e7c694f527", "Checksum": "474a2ff6d02183778d56aa3157a7eec8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.017346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.017346"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:09:47", "Checksum": "55953077209f0576799ed3967741a50b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.017346\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n2. Par prononcé du 15 septembre 2010, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la plainte du\npoursuivi. En bref, il a considéré qu’en contestant la décision de suivre à la\nréquisition de continuer la poursuite, le plaignant contestait l’avis de saisie\nenvoyé le 20 avril 2010, qu'il avait certainement reçu avant le 6 mai 2010,\ndate de la lettre de son mandataire à l’office, voire, hypothèse très\nimprobable, au plus tard à cette date. Par conséquent, sa plainte déposée\nle 31 mai 2010 était tardive. Pour le surplus, dans la mesure où elle\nremettait en cause la décision du juge de paix écartant l’exception de nonretour à meilleure fortune, la plainte n’était pas recevable, car elle n’était\npas dirigée contre une décision de l’office. Enfin, si elle visait le calcul du\nminimum vital, elle était prématurée, ce calcul n’ayant pas encore été\nopéré.\n\n3. Le plaignant a recouru par acte déposé le lundi 27 septembre\n2010 contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 16 septembre 2010,\nconcluant à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné à l’office de rejeter\nla réquisition de continuer la poursuite.\n\nLe recourant a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision présidentielle du 5 octobre 2010.\n\nPar lettre datée du 6 et remise à la poste le 8 octobre 2010, la\npoursuivante a déclaré s’en remettre à justice.\n\nPar lettre du 12 octobre 2010, l’office a déclaré maintenir les\ndéterminations qu’il avait produites en première instance et préavisé pour\nle rejet du recours.\n-5-\n\nEn droit :\n\nI. Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours, dont\nl'échéance, tombant un dimanche, a été reportée au premier jour utile qui\nsuivait (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillites; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de\nla LP; RSV 280.05), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nII. a) Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution\nd’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nLa voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte\nmatériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et\nproduisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet\n2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées).\n\nEn contestant la décision de l’office de suivre à la réquisition\nde continuer la poursuite, le recourant s’en prend en réalité à l’avis de\nsaisie adressé au poursuivi le lendemain de la réception de la réquisition\nde continuer la poursuite, comme l’a considéré à juste titre le premier\njuge. Les conclusions, tant de la plainte que du recours, tendent du reste à\nce qu'il soit ordonné à l'office de rejeter la réquisition de continuer la\npoursuite.\n-6-\n\nb) La plainte contre une mesure de l’office, notamment contre\nsa décision de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite,\ndoit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).\n\nLe délai de plainte est un délai péremptoire et son observation\nune condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de\nsurveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn.\n222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure\nen cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de\nnullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite\npour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15 ; TF 7B.233/2004 du\n24 décembre 2004 c. 1.1).\n\nLa confirmation, par l’autorité de poursuite, d’une décision\ncontre laquelle le destinataire n’avait pas protesté ne fait pas revivre le\ndélai de plainte, ne le restitue pas et ne fait pas partir de nouveau délai\n(ATF 29 I 233 c. 2; Gilliéron, op. cit., n. 184 ad art. 17 LP). Une nouvelle\ndécision identique à une décision précédente ne peut faire courir un\nnouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont\nproduits, qui soient de nature à modifier la décision (Gilliéron, op. cit., n.\n185 ad art. 17 LP).\n\nc) En l’espèce, l’avis de saisie litigieux a été adressé au\ndébiteur le 20 avril 2010 et son conseil a pris contact par téléphone avec\nl’office le 5 mai 2010 pour indiquer que son client serait absent le jour fixé\npour la saisie le 10 mai suivant. Il a ainsi manifestement reçu cet avis\navant le 5 mai 2010, voire au plus tard ce jour-là. Le délai pour déposer\nplainte venait ainsi à échéance le 14 mai 2010 ou au plus tard, le 15 mai\n2010 tombant un samedi, le lundi 17 mai 2010. La plainte formée le 31\nmai 2010 était ainsi manifestement tardive, comme l’a considéré à juste\ntitre le premier juge.\n\nLa nouvelle convocation du débiteur du 18 mai 2010, qui n’est\npas un nouvel avis de saisie, mais le simple déplacement de la date fixée\n-7-\n\n"}