33 LP). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai dont la restitution est demandée est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru (Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP). Tel ne sera pas le cas si la communication à compter de laquelle court le délai est irrégulière. Ainsi, la restitution d'un délai suppose un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, ibidem). En l’espèce, la notification du commandement de payer litigieux est intervenue en mains du poursuivi personnellement si bien que le délai dont la restitution est demandée a valablement couru.