L’intimée a déposé des déterminations le 4 août 2010. Elle a indiqué, pièce à l’appui, qu’une sommation avait été adressée au poursuivi personnellement le 30 novembre 2009. Elle invoque en outre l’art. II.2.3 du contrat d’hébergement du 7 mai 2004, qui prévoit que « le résident ou le représentant s’engage à payer le prix total qui lui est facturé ». L’office s’est déterminé le 6 août 2010. Il a fait valoir que les moyens soulevés relèvent de la procédure d’annulation ou de suspension de la poursuite (art. 85a LP) et a conclu au rejet du recours.